La Cour de justice de l’Union européenne précise l’application du principe ne bis in idem en droit de la concurrence en exigeant des règles claires et précises permettant de prévoir les actes susceptibles de faire l’objet d’un cumul de poursuites et sanctions (22 mars)
Arrêt bpost SA (Grande chambre), aff. C-117/20 et arrêt Nordzucker e.a. (Grande chambre), aff. C-151/20
Saisie de renvois préjudiciels par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) et la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), la Cour rappelle que l’application du principe ne bis in idem est soumise à une double condition. Il est nécessaire, d’une part, qu’une décision antérieure soit devenue définitive et, d’autre part, que les mêmes faits soient visés par la décision antérieure et par les poursuites ou les décisions postérieures. Elle précise qu’en droit de la concurrence, l’identité des faits matériels est le critère pertinent pour apprécier l’existence d’une même infraction. La Cour rappelle également que des limitations au principe garanti par l’article 52 §1 de Charte de droits fondamentaux de l’Union européenne peuvent être admises, sous réserve du respect du principe de proportionnalité. Il appartient ainsi à la juridiction de renvoi de vérifier si l’intervention des autorités nationales était prévue par la loi afin d’admettre une limite au principe ne bis in idem. La Cour précise également l’interprétation à donner au critère de l’intérêt juridique protégé pour l’application de ce principe en matière d’entente sur le territoire de 2 Etats membres distincts. La juridiction de renvoi doit vérifier si la décision de l’autorité d’un Etat constatant et sanctionnant un comportement contraire du droit de la concurrence sur le territoire de cet Etat membre s’appliquait également, en raison de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel de celle-ci sur le territoire de l’autre Etat. Le cas échéant, la procédure ne porte pas sur les mêmes faits et le principe ne bis in idem ne s’applique pas. (CG)