Saisie de pourvois introduits par les sociétés Legris Industries et Comap demandant l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 24 mars 2011 (Legris Industries SA / Commission, aff. T-376/06 et Comap SA / Commission, aff. T-377/06), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 3 mai dernier, sur la présomption selon laquelle la société mère exerce effectivement une (Legris Industries SA / Commission, aff. C-289/11 et Comap SA / Commission, aff. C-290/11). Les sociétés requérantes souhaitaient obtenir soit l’annulation des arrêts du Tribunal, soit l’annulation ou la réduction des amendes qui leur ont été infligées pour leur participation à un ensemble d’accords anticoncurrentiels et de pratiques concertées sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre. En premier lieu, la Cour déclare irrecevables les moyens tirés de la violation du droit à accéder à un tribunal indépendant et impartial du fait qu’ils n’aient pas été soulevés devant le Tribunal et qu’ils ne reposent pas sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure. En deuxième lieu, la Cour déclare également irrecevables les moyens des requérantes consistant à demander à la Cour d’apprécier les faits susceptibles de démontrer l’existence de comportements anticoncurrentiels. Ces éléments ne sont pas soumis au contrôle de la Cour. En troisième lieu, la Cour estime qu’il relève du pouvoir d’appréciation du Tribunal de considérer comme suffisante ou non l’argumentation avancée par une partie afin de renverser la présomption de responsabilité d’une société mère pour les faits de sa filiale. Le fait qu’il soit difficile d’apporter une telle preuve contraire n’implique pas, en soi, que celle-ci soit irréfragable, surtout lorsque les entités à l’encontre desquelles la présomption opère sont les mieux à même de rechercher cette preuve dans leur propre sphère d’activités. Par conséquent, la Cour rejette les pourvois. (LL)