Le Tribunal de l’Union européenne a jugé, le 12 juillet dernier, que le prétendu engagement, dans le cadre d’un arrangement non écrit passé entre des sociétés européennes et japonaises de ne pas pénétrer le marché européen, constitue une infraction aux règles de concurrence de l’Union européenne (aff. T-112/07, T-113/07, T-132/07 et T-133/07). En l’espèce, le marché porte sur les AIG, pour la période comprise entre avril 1988 et mai 2004. D’une part, le Tribunal relève que l’existence de l’arrangement non écrit est prouvée directement par les déclarations de plusieurs sociétés participantes ainsi que par les témoignages des employés de l’une d’entre elles. D’autre part, le Tribunal confirme l’existence d’un mécanisme de notification et de comptabilisation attaché au système de quotas, lequel constitue un lien entre les activités collusoires sur le marché européen et les producteurs japonais et, de ce fait, une preuve indirecte de l’existence de l’arrangement non écrit. Le Tribunal confirme donc la décision de la Commission selon laquelle les entreprises japonaises ont participé à l’arrangement non écrit et, partant, au cartel. Toutefois, le Tribunal annule la décision de la Commission à l’égard des deux entreprises japonaises Mitsubishi Electric et Toshiba, considérant que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement dans le calcul du montant des amendes. Le Tribunal juge que, malgré l’intérêt légitime poursuivi par la Commission, cette dernière ne peut pas prendre en compte dans le calcul des amendes, l’année de référence de 2001 pour les entreprises individuelles japonaises quand l’année de référence pour les entreprises européennes est 2003. Concernant le mode de calcul de l’amende, il convenait donc de prendre en compte la société commune à Mitsubishi Electric et Toshiba, TM T&D créée l’année suivante. (JM)