Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 juin dernier, l’article 101 TFUE prohibant les ententes (Schenker & Co. e.a., aff. C-681/11). Le litige au principal opposait 31 entreprises de transports, regroupées au sein de la conférence autrichienne des transporteurs de colis groupés, à l’Autorité fédérale de la concurrence et l’Agent fédéral des ententes autrichiens au sujet de la constatation d’une infraction à l’article 101 TFUE et à des dispositions du droit national relatif aux ententes, ainsi que de la condamnation à une amende au titre de dispositions du droit national. Les requérantes contestaient avoir commis une infraction à l’article 101 TFUE, en se fondant, d’une part, sur l’ordonnance de la juridiction en matière d’ententes du 2 février 1996 par laquelle cette dernière avait constaté que leur accord constituait une entente mineure et, d’autre part, sur l’avis d’un cabinet d’avocats sollicité en tant que conseil par le délégué chargé des ententes, qui avait également considéré qu’il s’agissait d’une entente mineure. La juridiction de renvoi a, d’une part, demandé à la Cour des précisions sur les répercussions qu’un avis juridique ou une décision d’une autorité nationale de concurrence (« ANC ») peuvent avoir sur l’imposition d’une amende à l’auteur d’une infraction aux règles de concurrence de l’Union européenne et, d’autre part, l’a interrogée sur le point de savoir si une ANC peut constater une infraction aux règles de concurrence de l’Union sans infliger une amende à l’auteur de cette infraction en cas de participation de l’entreprise en cause à un programme de clémence. En premier lieu, la Cour affirme qu’une entreprise ayant enfreint l’article 101 TFUE ne peut pas échapper à l’infliction d’une amende lorsque ladite infraction a pour origine une erreur de cette entreprise sur la licéité de son comportement en raison de la teneur d’un avis juridique d’un avocat ou de celle d’une décision d’une ANC. En second lieu, la Cour précise que l’article 101 TFUE, ainsi que les articles 5 et 23 §2, du règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE est établie, les ANC peuvent exceptionnellement se limiter à constater cette infraction sans infliger une amende lorsque l’entreprise concernée a participé à un programme national de clémence. (AGH)