Saisi de recours en annulation introduits par des sociétés de gestion collective (SCG) affiliées à la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC) à l’encontre de la décision de la Commission européenne du 16 juillet 2008 par laquelle elle a constatée l’existence d’une pratique concertée entre 24 SCG, le Tribunal de l’Union européenne a précisé, le 12 avril dernier, l’étendue des preuves que doit apporter la Commission pour sanctionner une entente (aff. T-392/08, aff. T-398/08, aff. T-401/08, aff. T-410/08, aff. T-411/08, aff. T-413/08, aff. T-414/08, aff. T-415/08, aff. T-416/08, aff. T-417/08, aff. T-418/08, aff. T-419/08, aff. T-420/08, aff. T-421/08, aff. T-422/08, aff. T-425/08, aff. T-428/08, aff. T-432/08, aff. T-433/08, aff. T-434/08 et aff. T-442/08). La CISAC, une organisation non gouvernementale qui représente les SCG, a élaboré un contrat-type non contraignant pour les accords de représentation réciproque conclus entre ses membres, aux fins de la concession de licences couvrant les droits d’exécution publique d’œuvres musicales. Chaque SGC s’engage, sur une base de réciprocité, à céder les droits relatifs à son répertoire à toutes les autres SCG en vue de son exploitation sur leurs territoires respectifs. Du fait du réseau créé par l’ensemble des accords de représentation réciproque, chaque société collective peut proposer un portefeuille mondial d’œuvres musicales aux utilisateurs commerciaux, mais uniquement en vue d’une utilisation sur son propre territoire national. Par sa décision, la Commission a considéré que les requérantes avaient enfreint l’article 81 CE prohibant les ententes, notamment en limitant leur capacité d’offrir leurs services aux utilisateurs commerciaux en dehors de leur territoire national. Les requérantes ont, dès lors, saisi le Tribunal. Le Tribunal considère que la Commission n’a pas prouvé à suffisance de droit l’existence d’une pratique concertée relative aux limitations territoriales nationales, dès lors qu’elle n’a ni démontré que les SGC s’étaient concertées à cet égard, ni fourni d’éléments privant de plausibilité l’une des explications du comportement parallèle des SGC avancées par les requérantes selon laquelle le comportement parallèle des sociétés en cause n’était pas dû à une concertation, mais à la nécessité de lutter efficacement contre les utilisations non autorisées des œuvres musicales. Partant, le Tribunal annule la décision de la Commission en ce qu’elle constate l’existence d’une pratique concertée. (AGH)