Enquête effective / Allégations de violences sexuelles / Interdiction de traitements inhumains ou dégradants / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 992)

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L’impossibilité de poursuite ex officio du délit de violence sexuelle à l’encontre des mineurs ne constitue pas une violation de l’article 3 de la Convention lorsque l’enquête a été menée de manière effective (1 décembre)

Arrêt D.K c. Italie, requête n°14260/17

La Cour EDH rappelle que sa jurisprudence ne s’oppose pas, s’agissant de l’applicabilité de l’article 3 à des actes commis par des particuliers, à ce que la mise en œuvre des poursuites soit subordonnée à un dépôt de plainte dans un délai prévu par la législation applicable. En l’espèce, elle constate d’une part, que les allégations de viol et d’agression sexuelle qu’aurait subies la requérante par un membre de sa famille sont suffisamment graves pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. D’autre part, les anciennes dispositions pénales ne permettaient pas d’engager une procédure d’office. Ainsi, la plainte ayant été déposée 15 ans après les faits, à la majorité de la requérante, les autorités ont classé celle-ci au motif qu’elle avait été déposée tardivement. La Cour considère que les autorités d’enquête ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles et que celles-ci ont analysé avec soin les éléments dont elles disposaient avant de classer l’affaire. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 3 de la Convention en son volet procédural. (CF)

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