Saisie d’une requête dirigée contre la Slovaquie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 3 juin dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (López Guió c. Slovaquie, requête n°10280/12 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant espagnol, se plaignait d’une ingérence injustifiée de la Cour constitutionnelle slovaque dont le jugement a conduit à l’annulation de la décision ordonnant le retour de son enfant retenu en Slovaquie par sa mère, entrainant une violation de l’article 8 de la Convention. La Cour note que la Slovaquie, en tant qu’Etat membre de l’Union européenne et partie à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, devait conduire une procédure aux fins de retour de l’enfant dans le pays de sa résidence habituelle, l’Espagne, afin que les tribunaux puissent statuer sur la situation de l’enfant. Pour déterminer si la Slovaquie a satisfait à ses obligations positives tirées de l’article 8 de la Convention, la Cour recherche, tout d’abord, si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts concurrents en jeu. Elle relève que la décision de la Cour constitutionnelle slovaque était essentielle dans le règlement définitif de l’affaire et a beaucoup retardé la procédure, ce qui est crucial dans les affaires touchant le droit de la famille. Elle estime que cette décision était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection des droits de l’enfant. Cependant, la Cour constate que le requérant n’était ni demandeur ni défendeur dans le recours constitutionnel et que les dispositions régissant ce type de recours ne donnent pas clairement aux tiers les moyens d’intervenir ou d’être informés de la procédure devant une juridiction qu’ils peuvent saisir. En outre, la Cour souligne que le requérant n’a pas été avisé du recours constitutionnel introduit par la mère de l’enfant et qu’il n’a, dès lors, eu aucune possibilité d’influer sur l’issue de la procédure, malgré l’intérêt légitime dont il pouvait se prévaloir. Cette absence totale de protection procédurale est aggravée par le fait que toutes les voies de recours que la mère de l’enfant pouvait emprunter pour s’opposer à l’ordonnance de retour avaient antérieurement été épuisées. Cette situation ne pouvait donc être dans l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel est primordial. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (FS)