Saisie d’une requête dirigée contre la Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 4 décembre dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Özmen c. Turquie, requête n°28110/08). Le requérant, ressortissant turc, a entamé une procédure de divorce alors qu’il vivait en Australie avec son épouse d’origine turque. Cette dernière a été autorisée par le tribunal à se rendre temporairement en Turquie en compagnie de leur fille, mais n’est jamais revenue. Le requérant a alors entrepris une série de démarches administratives et judiciaires visant au retour de sa fille en Australie. Il se plaint de l’inexécution de la décision des juridictions nationales ayant fait droit à sa demande de retour et du fait de n’avoir pas vu sa fille depuis plusieurs années. La Cour souligne, tout d’abord, que l’article 8 de la Convention implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre, la nature et l’étendue de ces mesures dépendant des circonstances de chaque espèce. En outre, elle rappelle que les procédures relatives au retour d’un enfant exigent un traitement urgent car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et le parent qui ne vit pas avec eux. La Cour apprécie donc si les autorités turques ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour assurer au plus tôt la réunion du requérant avec sa fille. Elle relève, notamment, que si les autorités internes ont pris certaines mesures pour tenter de retrouver la fille du requérant et assurer l’exécution de la décision de retour, il aura fallu au requérant attendre plus de deux ans avant d’obtenir ce jugement de retour. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (AB)