Le non-respect par une juridiction nationale, sans aucune justification, des délais imposés par la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale dans le cadre d’une procédure relative à l’enlèvement d’un enfant est contraire à l’article 8 de la Convention (1er avril)
Arrêt M.V. c. Pologne, requête n°16202/14
La Cour EDH note que les juridictions nationales ont mis 1 an et 5 mois pour examiner la demande du requérant tendant au retour de son fils et l’ont finalement rejetée malgré l’illicéité de l’enlèvement de l’enfant de sa résidence habituelle au sens de l’article 3 de la Convention de la Haye. Une telle ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, bien que prévue par le droit national, n’apparaît pas nécessaire dans une société démocratique. En effet, l’écoulement du temps risquant de compromettre irrémédiablement la position du parent non résident, la spécificité de la procédure prévue par la Convention de La Haye impose aux juridictions nationales de se fonder sur une présomption selon laquelle un retour immédiat de l’enfant à sa résidence habituelle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Si cette présomption est réfragable, la Cour EDH estime qu’en l’espèce les autorités nationales auraient pu traiter cette demande plus rapidement. La Pologne a donc manqué aux obligations positives qui lui incombaient. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (LT)