La Cour EDH réaffirme que l’enfermement d’une personne dans une cage métallique dans une salle d’audience pendant son procès et dans une maison d’arrêt, aux fins de sa participation par liaison vidéo à l’examen judiciaire de son affaire, constitue un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention EDH (26 mars)
Arrêt Valyuzhenich c. Russie, requête n°10597/13
La Cour EDH rappelle être déjà parvenue à la conclusion, dans des affaires antérieures, que ces mesures constituent en soi, eu égard à leur caractère objectivement dégradant, incompatible avec les normes de comportement civilisé qui caractérisent une société démocratique, une atteinte à la dignité humaine et un traitement dégradant. En l’espèce, après avoir examiné les arguments des parties, la Cour EDH ne voit aucune raison de s’écarter de ces conclusions. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. (MT)