Energie / Nord Stream 2 / Marché intérieur du gaz naturel / Directive fixant des règles communes / Applicabilité / Gazoducs provenant de pays tiers / Arrêt de la Cour (Leb 1056)

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Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours en annulation de Nord Stream 2 AG contre la directive étendant les règles du marché intérieur du gaz naturel aux gazoducs en provenance de pays tiers (27 novembre)

Arrêt Nord Stream 2 c. Parlement et Conseil, aff. T-526/19 RENV

Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les prétentions de la société Nord Stream 2 AG contre la directive (UE) 2019/692 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. Cette dernière vise notamment garantir que les règles et obligations issues de la directive 2009/73/CE, applicables à l’origine aux conduites de transport de gaz entre les Etats membres, soient étendues aux conduites de transport de gaz en provenance ou à destination d’un pays tiers. La directive 2019/692 prévoyait toutefois une modulation dans l’application desdites obligations, en permettant d’une part, un régime de dérogation et, d’autre part, un régime d’exemption, lesquels ne sont applicables qu’aux gazoducs reliant un Etat membre à un Etat tiers achevés avant le 23 mai 2019. La filiale suisse de Gazprom, Nord Stream 2 AG, dont l’ouvrage a été achevé après cette date, s’est plaint d’être soumise à ces obligations et d’être exclue du bénéfice de ces régimes de dérogation et d’exemption. Selon elle, la directive modificative méconnaît les principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de proportionnalité. Dans un 1er temps, le Tribunal estime que la société requérante disposait des connaissances suffisantes pour agir en tant qu’opérateur économique avisé et averti, et pouvait ainsi raisonnablement anticiper l’évolution du cadre juridique ainsi que les conséquences qu’elle devait en tirer pour déterminer son comportement. Dans un 2ème temps, le Tribunal considère que les dispositions litigieuses de la directive (UE) 2019/692 traitent de manière différente des situations différentes, dans la mesure où d’une part, la gestion des investissements des gazoducs, selon qu’ils soient achevés ou non et, d’autre part, l’impact de leur exclusion sur le fonctionnement du marché intérieur et les flux d’approvisionnement, placent les entreprises gestionnaires dans des situations non comparables. Dans un 3ème temps, le Tribunal considère que la directive attaquée est apte à réaliser l’objectif d’achèvement du marché intérieur et que les inconvénients résultant de son application ne sont pas manifestement démesurés par rapport à l’importance des objectifs poursuivis et des avantages tirés par l’Union des obligations applicables en l’espèce. Le Tribunal a donc rejeté le recours dans son intégralité. (BM)

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