Le fait pour des ressortissant étrangers de ne pas introduire de recours, alors que celui-ci existe dans les mêmes conditions que pour un citoyen du pays dans lequel la procédure est ouverte, est contraire à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes (17 octobre)
Décision A.L. c. France et E.J. c. France, requêtes n°44715/20 et 47930/21
Les requérants, 2 ressortissants britanniques, reprochent à la police française d’avoir capté leurs données grâce à l’infiltration de la messagerie cryptée EncroChat d’une part, et de les avoir partagés avec les autorités de poursuite britanniques d’autre part. Dans un 1er temps la Cour EDH rappelle que les données des utilisateurs d’EncroChat ont été collectées dans le cadre d’une procédure pénale et ont été transmises au parquet britannique à la suite d’une décision d’enquête européenne (« DEE »). Dans un 2nd temps, elle souligne qu’il existait une voie de recours en droit français permettant aux requérants de demander l’annulation de la mesure d’exécution de la DEE ainsi que la mesure permettant la captation de leurs données et ce, dans des conditions identiques à celles s’imposant aux personnes mises en examen en France. Or, les requérants n’ont exercé aucun recours devant les juridictions françaises et ne justifient d’aucune circonstance particulière qui les auraient dispensés de le faire. Partant, la Cour EDH estime qu’ils n’ont pas satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes et déclare leurs requêtes irrecevables. (CZ)