Le refus opposé par les autorités nationales d’ouvrir une instruction pénale sur des allégations faisant état de l’empoisonnement du requérant à l’aide d’un agent chimique est contraire à l’article 2 de la Convention (6 juin)
Arrêt Navalnyy c. Russie (n°3), requête n°36418/20
La Cour EDH analyse les griefs du requérant sur le fondement de l’article 2 de la Convention, relatif au droit à la vie, notamment en ses exigences procédurales. Le requérant, opposant politique, se plaignait du refus des autorités nationales d’ouvrir une instruction pénale pour la tentative d’assassinat dont il aurait fait l’objet. Dans un 1er temps, la Cour EDH constate qu’il existait bien un risque grave et imminent pour la vie du requérant, qui entraîne l’obligation pour l’Etat de conduire une enquête effective. Dans un 2ème temps, elle estime que le cadre juridique national était insuffisant. En effet, les faits n’étaient pas correctement établis et il était compliqué de rassembler des éléments de preuve recevables. De plus, le requérant n’a pas pu obtenir la qualité de « victime », ce qui le prive de toute possibilité d’être associé à la procédure. Dans un 3ème temps, des autorités indépendantes extérieures ont démontré que le requérant avait été empoisonné à l’aide d’un agent neurotoxique chimique visé par la Convention sur l’interdiction des armes chimiques. L’Etat, étant partie à cette convention, aurait dû ouvrir une enquête pénale. Dans un 4ème temps, la Cour EDH considère que le fait que le requérant soit une personnalité de l’opposition politique, ayant été persécuté, aurait dû être constaté lors de l’enquête comme un mobile politique. Partant, elle conclut à la violation procédurale de l’article 2 de la Convention. (ADA)