Le refus d’un parlement de recompter les bulletins de vote déclarés blancs, nuls, ou contestés, est contraire à la Convention EDH dès lors que le parlement a agi comme juge et partie lors de l’examen de la réclamation (10 juillet)
Arrêt Mugemangango c. Belgique (Grande chambre), requête n°310/15
S’agissant du grief tiré de la violation de l’article 3 du Protocole n°1 à la Convention, la Cour EDH relève que la réclamation du requérant devait faire l’objet d’un examen effectif dans la mesure où elle était susceptible de modifier la répartition des sièges dans différentes circonscriptions électorales. En l’espèce, elle constate que ladite réclamation a été examinée par le parlement wallon, organe qui ne présentait pas les garanties d’impartialité requises et dont le pouvoir d’appréciation n’était pas suffisamment circonscrit par le droit national. Les garanties dont le requérant a bénéficié au cours de la procédure ayant été mises en place de manière discrétionnaire, la Cour EDH considère qu’elles n’étaient pas davantage suffisantes. Ainsi, la Cour EDH en déduit que la réclamation du requérant n’a pas fait l’objet d’une procédure offrant des garanties adéquates et suffisantes pour exclure l’arbitraire et assurer un examen effectif. En l’absence de telles garanties, la Cour EDH ajoute que le recours prévu par le droit national ne peut être considéré comme effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 3 du Protocole n°1 à la Convention et de l’article 13 de la Convention. (PLB)