Saisie de 3 renvois préjudiciels par la Cour administrative du Luxembourg, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 décembre dernier, l’article 45 TFUE et l’article 7 §2 du règlement 492/2011/UE relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, lesquels consacrent un principe d’égalité de traitement entre les travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union et les travailleurs nationaux, notamment dans le domaine spécifique de l’octroi d’avantages sociaux (Depesme et Kerrou, aff. jointes C-401/15 à C-403/15). Dans les affaires au principal, les requérants, 2 ressortissants français résidant en France et un ressortissant belge résidant en Belgique, ont sollicité des autorités luxembourgeoises une aide financière de l’Etat en vue de suivre des études supérieures en France, pour les premiers, et en Belgique, pour le second. Les étudiants concernés ont estimé pouvoir bénéficier de cette aide au motif de leurs liens familiaux avec un travailleur frontalier qui, tout en n’étant pas leur père, est devenu le conjoint de leur mère à la suite d’un divorce ou d’un décès. Les autorités compétentes ont refusé de faire droit auxdites demandes. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 45 TFUE et l’article 7 §2 du règlement doivent être interprétés en ce sens qu’il y a lieu d’entendre par enfant d’un travailleur frontalier, pouvant bénéficier indirectement des avantages sociaux visés à l’article 7 §2 du règlement, tels que le financement des études accordé par un Etat membre aux enfants des travailleurs exerçant ou ayant exercé leur activité dans cet Etat, uniquement l’enfant qui a un lien de filiation avec ce travailleur ou également l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré dudit travailleur. Dans cette dernière hypothèse, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’incidence de l’importance de la charge contributive du travailleur frontalier à l’entretien de cet enfant sur le droit de ce dernier de percevoir une aide financière en vue de suivre des études supérieures, telle que celle en cause au principal. S’agissant de la première question, la Cour considère que pour autant qu’ils répondent à la définition de « membre de la famille » au sens de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, d’un travailleur frontalier présentant lui-même des liens suffisants avec la société de l’Etat membre d’accueil, il apparait que les enfants du conjoint ou du partenaire reconnu par ledit Etat membre d’accueil de ce travailleur frontalier peuvent être considérés comme les enfants de celui-ci en vue de pouvoir bénéficier du droit de percevoir une aide financière pour la poursuite de leurs études supérieures considérée comme étant un avantage social de l’article 7 §2 du règlement. S’agissant de la deuxième question, la Cour admet que l’exigence de vérifier la charge contributive du travailleur frontalier à l’entretien de cet enfant résulte d’une situation de fait, qu’il appartient à l’administration et aux juridictions nationales d’apprécier, sans qu’il soit nécessaire pour celles-ci de déterminer les raisons de cette contribution ni d’en chiffrer l’ampleur exacte. (AB)