Conformément à la directive 2000/78/CE, la notion d’aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap impose à l’employeur d’affecter un travailleur à un autre poste s’il a été déclaré inapte à s’occuper des fonctions essentielles de son poste et à condition que cela ne représente pas une charge disproportionnée pour l’employeur (10 février)
Arrêt HR Rail, aff. C-485/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 5 de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, concernant la notion d’aménagements raisonnables pour les personnes handicapées. La Cour estime que le champ d’application de la directive recouvre la situation d’un travailleur effectuant un stage de formation à la suite de son recrutement et qu’ainsi, sa situation professionnelle avant son licenciement, doit être analysée au regard de ladite directive. Elle rappelle qu’en vertu du principe d’égalité de traitement, des aménagements raisonnables doivent être prévus pour les personnes handicapées, cette notion devant être entendue au sens large. A ce titre, l’employeur doit prendre des mesures appropriées, en particulier lorsqu’un travailleur devient définitivement inapte à occuper son poste en raison d’un handicap. En revanche, la Cour précise que cela ne doit pas imposer une charge disproportionnée pour l’employeur, eu égard aux coûts financiers que cela représente ou encore à la taille et aux ressources financières de l’organisation ou l’entreprise. Enfin, elle ajoute que la possibilité de réaffectation du travailleur n’existe que s’il existe a minima un poste vacant qu’il peut occuper. (LT)