Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil de Prud’hommes de Paris (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 1er octobre dernier, l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (O contre Bio Philippe Auguste SARL, aff. C-432/14). L’article 21 de la Charte consacre le principe de non-discrimination en fonction de l’âge et la directive assure la protection de ce principe en matière d’emploi et de travail. En France, si à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a, en principe, droit à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité n’est pas due, cependant, si le salarié est un jeune de moins de 28 ans travaillant lors de ses vacances scolaires ou universitaires. En l’espèce, le requérant au principal est un étudiant de moins de 28 ans qui été embauché pour 4 jours lors de ses vacances universitaires. A l’issue de son contrat, il n’a donc pu bénéficier des indemnités de fin de contrat. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une indemnité de fin de contrat, versée à titre de complément de salaire à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, n’est pas due dans le cas où le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires. La Cour rappelle qu’une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable. En l’espèce, elle constate que l’indemnité de fin de contrat est destinée à compenser la précarité de la situation de l’ancien salarié. Or, elle observe que le législateur français a exclu les jeunes étudiants du champ d’application de l’indemnité car il considère que ces jeunes ne sont pas, à l’expiration de leur contrat, dans une situation de précarité professionnelle. La Cour précise, en effet, qu’un emploi exercé à durée déterminée par un étudiant durant ses vacances universitaires se caractérise par sa nature à la fois temporaire et accessoire, puisque cet étudiant a vocation à reprendre ses études au terme de ces vacances. Dès lors, la Cour constate qu’une telle situation n’est objectivement pas comparable à celle d’un travailleur se retrouvant en situation de précarité à la fin de son contrat de travail et pour laquelle il a droit à une indemnité de compensation. Partant, la Cour conclut que le principe de non-discrimination en fonction de l’âge doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale en vertu de laquelle une indemnité de fin de contrat, versée à titre de complément de salaire à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, n’est pas due dans le cas où le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires. (KO)