Un tiers à la procédure pénale dans le cadre de laquelle une interception téléphonique a été ordonnée peut contester, tant qu’elle le concerne, une telle interception en se fondant d’abord sur l’action prévue par le Code de l’organisation judiciaire avant d’arriver à la Cour EDH (16 mai)
Décision Gernelle et S.A. Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point c. France, requête n°18536/18
Les requérants, le directeur de la publication du journal Le Point ainsi que la société éditrice de ce média, se plaignaient de l’interception de plusieurs communications téléphoniques de journalistes travaillant pour Le Point et du fait qu’ils n’auraient pas disposé de voie de recours effectifs en la matière. En l’espèce, dans le cadre d’une information judiciaire relative au financement d’une campagne électorale visant l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, une ligne téléphonique utilisée par son attaché de presse fut placée sous surveillance par décision du juge d’instruction. Plusieurs de ses conversations avec des journalistes du Point furent ainsi retranscrites. Ces journalistes ne furent cependant jamais mis en cause. Répondant à l’allégation des requérants selon laquelle ils n’auraient pas eu accès à un recours effectif afin de dénoncer ces interceptions, la Cour EDH considère qu’en s’abstenant d’exercer une action fondée sur l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, qui permet de remédier à un éventuel dysfonctionnement du service public de la justice par voie d’indemnisation, ces derniers n’ont pas fait le nécessaire pour permettre aux juridictions internes de jouer leur rôle dans le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention. Partant, la Cour déclare donc la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. (CZ)