Les mineurs poursuivis pénalement doivent avoir la possibilité concrète et effective d’être assistés d’un avocat avant leur 1er interrogatoire et, au plus tard, lors de celui-ci (5 septembre)
Arrêt M.S. e.a. (Droits procéduraux d’une personne mineure), aff. C-603/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal d’arrondissement de Słupsk (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive (UE) 2016/800 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Dans un 1er temps, la Cour juge que les mineurs doivent avoir la possibilité concrète et effective d’être assistés d’un avocat, le cas échéant, commis d’office, avant leur 1er interrogatoire et, au plus tard, lors de celui-ci, à défaut de quoi la police ou toute autre autorité répressive ou judiciaire ne peut, en principe, les interroger. Dans un 2ème temps, elle estime que le bénéfice du droit de l’Union aux mineurs doit perdurer pour les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans au cours de la procédure pénale lorsque les circonstances de l’espèce, la maturité et la vulnérabilité de l’individu l’exigent. Dans un 3ème temps, elle souligne que les mineurs doivent être informés de leurs droits procéduraux le plus rapidement possible, au plus tard avant leur 1er interrogatoire. Dans un 4ème temps, elle juge néanmoins que le droit de l’Union n’oblige pas les Etats membres à prévoir la possibilité pour le juge national de déclarer comme étant irrecevables les preuves incriminantes récoltées lors d’un interrogatoire mené en violation de ces droits. (AD)