Saisie d’une requête dirigée contre le Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 18 septembre dernier, l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté (James, Wells et Lee c. Royaume-Uni, requêtes n° 25119/09, 57715/09 et 57877/09 –disponible uniquement en anglais). Les requérants, ressortissants britanniques, avaient été condamnés à des peines de prison à durée indéterminée pour la protection du public, lesquelles devaient leur permettre, à l’issue d’une peine minimale, d’obtenir leur libération conditionnelle dès lors que ceux-ci avaient suivi des cours de réadaptation et n’étaient plus considérés comme dangereux. N’ayant pas eu accès à ces cours et n’ayant, par conséquent, pas pu démontrer qu’ils étaient réhabilités et pouvaient être remis en liberté sans risque pour la société, les requérants alléguaient d’une violation de l’article 5 §1 de la Convention. La Cour relève que, dans le cadre de peines à durée indéterminée pour la protection du public, une chance réelle de réhabilitation est un élément nécessaire de toute partie de la détention justifiée exclusivement par la protection du public. Les requérants n’ayant pas eu accès, à l’expiration de leurs peines minimales, aux cours de réadaptation appropriés, la Cour conclut que leur détention a été arbitraire. Celle-ci ne se justifiant plus par le risque qu’ils représentaient pour le public, elle était donc irrégulière au sens de l’article 5 §1 de la Convention. (JBL)