Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 11 juillet dernier, l’article 5 §2, sous b), de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (Amazon.com International Sales Inc. e.a., aff. C-521/11). Conformément à la directive, la règlementation autrichienne prévoit une compensation équitable, visant à indemniser les titulaires de droits pour la reproduction faite, sans leur autorisation, de leurs œuvres ou autres objets protégés, qui prend la forme d’une redevance pour copie privée prélevée lors de la première vente de supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction. Dans le litige au principal, Austro-Mechana, une société autrichienne de gestion collective des droits d’auteur, a assigné le groupe Amazon en vue du paiement de la rémunération au titre de cassettes vierges pour les supports d’enregistrement vendus en Autriche. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 5 §2, sous b), de la directive s’oppose à la réglementation d’un Etat membre qui applique sans distinction une redevance pour copie privée à la première mise en circulation sur son territoire de supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, tout en prévoyant, en même temps, un droit au remboursement des redevances payées dans l’hypothèse où l’utilisation finale de ces supports n’est pas la copie privée. La Cour rappelle, tout d’abord, que cette directive ne permet pas de prélever la redevance pour copie privée dans des cas où l’usage des supports ne vise manifestement pas la réalisation de telles copies. Cependant, elle reconnaît aux Etats membres la possibilité d’introduire un tel système de prélèvement général à condition qu’il soit assorti de la possibilité d’obtenir le remboursement des redevances payées dans les cas où l’usage ne vise pas la réalisation de copies privées. Il appartient alors aux juridictions nationales, compte tenu des circonstances propres au système domestique et des limites imposées par la directive, de vérifier si des difficultés pratiques justifient un tel système de financement de la compensation équitable et si le droit au remboursement est effectif et ne rend pas excessivement difficile la restitution de la redevance payée. (SE)