Dans le cadre d’une action en contestation portant sur les mesures d’exécution prises dans l’Etat membre où l’autorité requise a son siège, l’instance compétente de cet Etat membre peut refuser de faire droit à la demande de recouvrement des droits d’accises présentée par les autorités compétentes d’un autre Etat membre, pour des produits irrégulièrement sortis d’un régime suspensif au sens de l’article 6 §1 de la directive 92/12/CEE et se fondant sur les mêmes opérations d’exportation faisant déjà l’objet du recouvrement des droits d’accises dans l’Etat membre où l’autorité requise a son siège (24 février)
Arrêt Silcompa, aff. C-95/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Corte suprema di cassazione (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne précise la répartition du pouvoir de perception des droits d’accises, à titre principal et subsidiaire en vertu l’article 20 de la directive, dans l’hypothèse où une irrégularité ou une infraction a été commise au cours de la circulation du produit soumis à l’accise. Il revient à la juridiction de renvoi de déterminer si l’irrégularité consistant en l’apposition de faux timbres douaniers a été commise sur le territoire d’un autre Etat membre que celui ayant perçu l’accise. 1ère option envisageable, des infractions ou irrégularités successives se sont produites dans différents Etats membres. Alors l’infraction ou l’irrégularité ayant fait sortir les produits en cours de circulation du régime suspensif des droits d’accises doit être prise en compte aux fins du recouvrement de ces droits. La 2ème option est qu’après usage par les autorités d’un Etat membre d’une des présomptions de l’article 20 §2 et §3 de la directive pour déterminer le lieu de commission de l’infraction ou irrégularité, les autorités d’un autre Etat membre constatent que celle-ci a effectivement été commise dans ce dernier. Alors ces autorités ont 3 ans, à compter de la date d’établissement des documents administratifs d’accompagnement, pour procéder au recouvrement de l’accise en appliquant le mécanisme correctif de l’article 4 de la directive. La Cour précise que, dans le cadre d’une demande d’assistance de recouvrement des créances relatives aux droits d’accises, les autorités de l’Etat membres requis ne peuvent remettre en cause l’appréciation des autorités de l’Etat membre requérant du lieu où l’irrégularité ou l’infraction a été commise en vertu du principe de confiance mutuelle. (MAG)