Une personne qui transporte pour le compte d’autrui des produits soumis à accise vers un autre Etat membre au moment où les droits d’accise deviennent exigibles est redevable de ces droits même si elle n’a aucun droit ou intérêt à l’égard des produits (10 juin)
Arrêt Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Agent innocent), aff. C-279/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Court of Appeal (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne relève que l’article 33 §3 de la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise ne définit par la notion de « personne qui détient » les produits soumis à accise. Au regard du libellé d’autres dispositions de la directive et de l’économie de celle-ci, la Cour relève que le législateur a défini la notion de « mise à la consommation » comme la détention des produits soumis à accise sans qu’elle ait été prélevée. La Cour précise alors qu’en pareil cas, la personne redevable est la personne détenant les produits ou toute personne ayant participé à leur détention. Or, la notion de « mise à la consommation » n’est pas présente dans l’article 33 §3 de sorte que la personne détenant les biens soumis à accise peut être la personne ayant les biens en sa possession au moment où ces biens ont été saisis. En outre, la Cour ajoute que la nécessité de la conscience et l’intérêt de la personne qui détient des biens dont les droits d’accises sont exigibles ne peut être une condition supplémentaire en ce qu’elle retirerait de sa substance l’article du règlement en cause au principal et empêcherait une lutte effective contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels. (JC)