Saisie de 2 renvois préjudiciels par l’Amtsgericht München et le Landgericht München I (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 22 mars dernier, l’article 6 de la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, lequel est relatif au droit d’être informé de l’accusation portée contre soi (Tranca, Reiter et Opria, aff. jointes C‑124/16, C‑188/16 et C‑213/16). Dans les affaires au principal, des personnes ont fait l’objet de mandats d’arrêt en Allemagne où ils ne disposaient pas de domiciles ou de résidences fixes. Saisies dans ce contexte, les juridictions de renvoi ont interrogé la Cour sur le point de savoir si les dispositions de la directive s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre d’une procédure pénale, prévoit que la personne poursuivie qui ne réside ou n’a pas de domicile fixe dans cet Etat membre ni dans son Etat membre d’origine est tenue de désigner un mandataire pour recevoir signification d’une ordonnance pénale la concernant et que le délai pour former opposition contre celle-ci, avant qu’elle ne devienne exécutoire, court à compter de sa signification au mandataire, la personne concernée pouvant cependant demander le relevé de forclusion si elle n’a pas eu connaissance effective de l’ordonnance en question. La Cour rappelle que la signification d’une ordonnance pénale est une forme de communication de l’accusation portée contre la personne concernée et doit respecter les exigences de la directive. Elle précise que si la directive ne règle pas les modalités de communication de l’accusation, ces dernières ne sauraient porter atteinte à l’objectif visant à permettre aux personnes suspectées ou poursuivies au pénal de préparer leur défense et à garantir le caractère équitable de la procédure. A cet égard, la Cour considère qu’il serait manifestement porté atteinte à cet objectif si le destinataire d’une ordonnance pénale devenue définitive et exécutoire ne pouvait plus former opposition à celle-ci, alors même qu’il n’avait pas eu connaissance de son existence et de son contenu à un moment où il aurait pu exercer ses droits de la défense et dans la mesure où, faute de domicile connu, celle-ci ne lui a pas été personnellement signifiée. En l’espèce, la Cour relève que si le droit national prévoit qu’une ordonnance pénale devient définitive à l’expiration du délai d’opposition, qui court à compter de sa signification au mandataire de la personne mise en cause, il permet également à celle-ci de demander un relevé de forclusion et de bénéficier, de fait, d’un délai de même durée pour former opposition à cette ordonnance, à compter du moment où elle en a pris connaissance. Partant, la Cour conclut que la directive ne s’oppose pas à une législation telle que celle en cause principal, mais précise que la juridiction de renvoi doit veiller à ce que la procédure nationale soit appliquée d’une manière conforme aux exigences de la directive. (MS)