Saisie de 2 renvois préjudiciels par le Raad van State (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 12 mars dernier, la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, l’article 21 §1 TFUE relatif à la libre circulation des citoyens de l’Union, ainsi que l’article 45 TFUE relatif à la libre circulation des travailleurs dans l’Union (O., aff. C-456/12 et S., aff. C-457/12). Dans la première affaire, les requérants, de nationalité nigériane et marocaine, membres de la famille de ressortissants néerlandais, ont effectué des séjours de courte durée dans d’autres Etats membres avant de s’installer aux Pays-Bas en compagnie des ressortissants néerlandais. Les autorités néerlandaises ont refusé de leur octroyer un droit de séjour. La Cour constate que la directive ne prévoit un droit de séjour dérivé en faveur des ressortissants d’Etats tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, que lorsque ce dernier a exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité. Toutefois, elle relève que l’article 21 §1 TFUE doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union a développé ou consolidé une vie de famille avec un ressortissant d’un Etat tiers à l’occasion d’un séjour effectif, en vertu de la directive, dans un Etat membre autre que celui dont il possède la nationalité, les dispositions de cette directive s’appliquent par analogie lorsque le citoyen de l’Union retourne, avec le membre de sa famille concerné, dans son Etat membre d’origine. Dans la deuxième affaire, à la suite du refus par les autorités néerlandaises d’octroyer un droit de séjour aux requérantes, de nationalité ukrainienne et péruvienne, membres de la famille de ressortissants néerlandais, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive et l’article 45 TFUE s’opposent à ce qu’un Etat membre refuse le droit de séjour à ces ressortissants d’Etats tiers lorsque le citoyen de l’Union a la nationalité dudit Etat membre et réside dans ce même Etat, mais se rend régulièrement dans un autre Etat membre dans le cadre de ses activités professionnelles. La Cour relève que la directive ne permettant pas de fonder un droit de séjour dérivé en faveur des ressortissants d’Etat tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’Etat membre dont ledit citoyen possède la nationalité, elle ne s’oppose pas au refus des autorités nationales en cause. Cependant, elle estime que l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il confère au membre de la famille d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un Etat tiers, un droit de séjour dérivé dans l’Etat membre dont ce citoyen possède la nationalité, lorsque celui-ci réside dans ce dernier Etat, mais se rend régulièrement dans un autre Etat membre en tant que travailleur, dès lors que le refus de l’octroi d’un tel droit de séjour a un effet dissuasif sur l’exercice effectif des droits que le travailleur concerné tire de l’article 45 TFUE, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. (SB)