Le droit de l’Union européenne s’oppose à ce qu’un Etat membre adopte une décision de retour à l’égard d’un ressortissant d’un Etat tiers en séjour irrégulier, atteint d’une maladie grave, et qui serait exposé au risque d’une augmentation significative de la douleur causée par cette maladie en raison de l’interdiction, dans son pays d’origine, du seul traitement efficace (22 novembre)
Arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique) (Grande chambre), aff. C-69/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank Den Haag (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a précisé les conditions dans lesquelles l’état de santé d’un ressortissant d’un Etat tiers peut faire obstacle à l’exécution de son éloignement au titre de la directive 2008/115/CE. La Cour considère dans un 1er temps qu’il doit exister des motifs sérieux et avérés de penser que le renvoi de ce requérant, en raison de l’absence de soins appropriés dans cet Etat tiers, lui engendrerait un risque réel d’augmentation rapide, significative et irrémédiable de la douleur causée par sa maladie, telle qu’elle serait contraire à la dignité humaine. S’agissant du critère de rapidité, la Cour précise que l’imposition éventuelle d’un délai ne peut être qu’indicative et ne doit pas dispenser d’un examen concret de la situation de la personne. Dans un 2nd temps, elle juge que le droit au respect de la vie privée de la personne concernée englobe son droit à recevoir des traitements médicaux, de telle sorte que son état de santé doit être examiné dans le cadre de la procédure de retour. Cependant, la Cour indique que l’absence de traitements médicaux dans l’Etat d’origine ne fait obstacle à l’adoption d’une décision de retour que si cela expose l’individu concerné à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants. (PLM)