Saisie de 2 renvois préjudiciels par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 janvier dernier, la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (Onuekwere, aff. C-378/12 et G., aff. C-400/12). Dans la première affaire au principal, le requérant, ressortissant nigérien, marié à une irlandaise ayant exercé son droit à la libre circulation au Royaume-Uni, a obtenu un permis de séjour de 5 ans dans cet Etat membre, pendant lequel il a été condamné à plusieurs reprises à des peines carcérales. Il a ensuite demandé un droit au séjour permanent, invoquant la directive sur la base d’un séjour, périodes carcérales comprises, de plus de 5 ans. La Cour considère que les périodes au cours desquelles le membre de la famille d’un citoyen européen n’a pas séjourné avec ce citoyen en raison de son incarcération dans l’Etat membre d’accueil ne peuvent être prises en compte aux fins de l’acquisition d’un droit de séjour permanent. En outre, la continuité du séjour de 5 ans est interrompue par les périodes d’emprisonnement dans l’Etat membre d’accueil. Par conséquent, les périodes qui précèdent et qui suivent les périodes d’emprisonnement ne peuvent être additionnées pour atteindre la durée minimale de 5 ans requise pour l’obtention d’un titre de séjour permanent. Dans la deuxième affaire au principal, la requérante est une ressortissante portugaise ayant acquis un droit au séjour permanent au Royaume-Uni. Elle a été condamnée à une peine de prison, au cours de laquelle les autorités britanniques ont ordonné son expulsion du territoire. Elle a alors fait valoir qu’ayant séjourné plus de 10 ans dans l’Etat membre, elle devait bénéficier du niveau de protection le plus élevé en matière d’éloignement. La Cour constate que la période de séjour de 10 ans exigée pour l’octroi de la protection renforcée contre l’éloignement doit être calculée à rebours, à partir de la date de la décision d’éloignement de cette personne. De surcroît, elle relève que cette période de séjour doit, en principe, être continue et que les périodes d’emprisonnement ne peuvent pas être prises en considération aux fins du calcul de la période de séjour de 10 ans. Enfin, la Cour constate que si les périodes carcérales interrompent, en principe, la continuité du séjour nécessaire pour l’octroi de la protection renforcée, il y a lieu, néanmoins, d’effectuer une appréciation globale de la situation d’intégration de l´intéressée. (MF)