La Cour de justice de l’Union européenne estime qu’en supprimant les droits d’usufruit sur des terres agricoles et sylvicoles détenus directement ou indirectement par des ressortissants d’autres Etats membres, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 63 TFUE et de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (21 mai)
Arrêt Commission c. Hongrie (Grande chambre), aff. C‑235/17
Saisie d’un recours en manquement par la Commission européenne, la Cour a examiné une règlementation hongroise prévoyant que les droits d’usufruit sur des terres agricoles situées en Hongrie ne peuvent être accordés ou maintenus qu’en faveur des personnes physiques ou morales ayant un lien de parenté proche avec le propriétaire des terres concernées. Tout d’abord, la Cour estime que la règlementation contestée restreint, par son objet même, le droit des intéressés à la libre circulation des capitaux. Elle rappelle, ensuite que, lorsqu’un Etat membre cherche à justifier une restriction à une liberté fondamentale, sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne doit être examinée au regard tant des exceptions prévues par le traité et la jurisprudence que des droits fondamentaux garantis par la Charte. Or, la Cour constate que la suppression des droits d’usufruit engendrée par réglementation litigieuse constitue une privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la Charte. Bien que les justifications avancées par la Hongrie puissent, en principe, constituer une cause d’utilité publique, la restriction en cause ne satisfait, notamment, pas à l’exigence de proportionnalité. En outre, la réglementation contestée ne comporte aucune disposition prévoyant l’indemnisation des titulaires de droits d’usufruit dépossédés. (MTH)