Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landgericht München I (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 septembre dernier, l’article 12 de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, lequel concerne la responsabilité des prestataires intermédiaires de services de la société de l’information (Mc Fadden, aff. C-484/14). Dans l’affaire au principal, le gérant d’un magasin a proposé gratuitement au public un réseau Wi-Fi afin d’attirer des clients potentiels. Une œuvre protégée a été proposée illégalement en téléchargement via ce réseau et le titulaire des droits d’auteurs a engagé la responsabilité du gérant. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a posé plusieurs questions à la Cour relatives, notamment, à la nature des services couverts par la directive, au régime de responsabilité des fournisseurs d’accès à un réseau et aux injonctions pouvant être adressées en cas de violation des droits d’auteur. Tout d’abord, la Cour constate que la mise à disposition gratuite d’un réseau Wi-Fi au public constitue un « service de la société de l’information », au sens de la directive, lorsqu’elle est réalisée à des fins publicitaires pour des biens vendus ou des services fournis par le prestataire. Elle précise, ensuite, que le prestataire fournissant l’accès à un réseau de communication n’est soumis à aucune autre exigence que celles prévues par la directive. Ainsi, lorsqu’il fournit un accès à un réseau de communication, le prestataire n’est pas responsable des informations transmises, à condition qu’il ne soit pas à l’origine de la transmission, ne sélectionne pas le destinataire de la transmission et ne sélectionne pas ni ne modifie les informations transmises. Dès lors, la Cour considère que le titulaire de droits d’auteur n’est pas habilité à demander à ce prestataire une indemnisation au motif que le réseau, dont il fournit l’accès, a été utilisé par des tiers pour violer ses droits ni à demander le remboursement des frais de mise en demeure ou de justice liés à cette demande. Toutefois, la Cour estime que la directive ne s’oppose pas à ce que le titulaire de droits d’auteur demande à ce qu’il soit enjoint au prestataire de mettre fin à toute violation des droits d’auteurs ou de prévenir de telles violations. Enfin, la Cour relève que la directive exclut expressément l’injonction de mesures visant à la surveillance des informations transmises via le réseau donné, de même que l’injonction de mesures arrêtant complètement l’accès à Internet fourni par le prestataire lorsque des mesures moins attentatoires à la liberté d’entreprise peuvent être envisagées. En revanche, elle considère qu’une injonction ordonnant la sécurisation de la connexion à Internet au moyen d’un mot de passe n’est pas contraire à la directive lorsque le fournisseur a le choix des mesures techniques à adopter pour s’y conformer, pour autant que les utilisateurs soient obligés de révéler leur identité afin d’obtenir le mot de passe requis, pour éviter qu’ils n’agissent anonymement. (MS)