Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 juin dernier, les articles 34 et 36 TFUE, relatifs à l’interdiction des restrictions quantitatives entre les Etats membres, ainsi que la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (Donner, aff. C-5/11). Le cas d’espèce au principal concernait une procédure pénale engagée devant les juridictions allemandes à l’encontre de Monsieur Donner, condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis pour complicité d’exploitation commerciale sans autorisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Monsieur Donner avait, dans son activité de gérant d’une société de transport, transporté des copies d’œuvres de l’Italie, où le droit d’auteur relatif à ces œuvres n’est pas protégé, vers l’Allemagne où la violation dudit droit d’auteur est sanctionnée par le droit pénal. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si, d’une part, dans des circonstances telles que celles au principal, il y a distribution au public sur le territoire national au sens de l’article 4 §1 de la directive et, d’autre part, les articles 34 et 36 TFUE s’opposent à ce qu’un Etat membre exerce des poursuites du chef de complicité de distribution sans autorisation de copies d’œuvres protégées par un droit d’auteur dans le cas où des copies de telles œuvres sont distribuées au public sur le territoire de cet Etat membre mais que la vente est conclue depuis un autre Etat membre où ces œuvres ne sont pas protégées par un droit d’auteur. La Cour estime qu’un commerçant qui dirige sa publicité vers des membres du public résidant dans un Etat membre déterminé et crée ou met à leur disposition un système de livraison et un mode de paiement spécifiques, ou permet à un tiers de le faire, mettant ainsi lesdits membres du public en mesure de se faire livrer des copies d’œuvres protégées par un droit d’auteur dans ce même Etat membre, réalise, dans l’Etat membre où la livraison a lieu, une distribution au public au sens de l’article 4 §1 de la directive. Ensuite, elle précise que les articles 34 et 36 TFUE ne s’opposent pas à ce qu’un Etat membre exerce des poursuites du chef de complicité de distribution sans autorisation de copies d’œuvres protégées par un droit d’auteur en application du droit pénal national dans le cas où des copies de telles œuvres sont distribuées au public sur le territoire de cet Etat membre dans le cadre d’une vente, visant spécifiquement le public dudit Etat, conclue depuis un autre Etat membre où ces œuvres ne sont pas protégées par un droit d’auteur ou dont la protection dont elles bénéficient ne peut être opposée utilement aux tiers. (LL)