Selon l’Avocat général Szpunar, en vertu des articles 3 §1 et 4 de la directive 2001/29/CE, la fourniture de livres électroniques par téléchargement en ligne relève du droit de la communication au public et non du droit de distribution (10 septembre)
Conclusions dans l’affaire Tom Kabinet, aff. C-263/18
Dans ses conclusions, l’Avocat général examine la question de savoir si l’épuisement du droit de distribution, conçu dans la directive 2001/29/CE pour des copies tangibles, est applicable au téléchargement de copies numériques, en l’occurrence de livres numériques. S’il estime que le téléchargement s’apparente à un acte de distribution, il relève que la ligne de démarcation voulue par le législateur de l’Union entre droit de communication au public et droit de distribution est claire et n’envisage l’épuisement du droit de distribution que pour les copies sur support tangible. Il rejette également l’application de la solution retenue dans l’arrêtUsedSoft (aff. C-128/11) en raison de différences factuelles et de différences normatives entre les directives 2001/29/CE et 2009/24/CE. Selon lui, la diversité des solutions jurisprudentielles retenues par la Cour entre les différentes affaires qui lui ont été soumises est inévitable s’agissant de situations factuelles et d’actes législatifs différents. Si de fortes raisons plaident pour la reconnaissance de la règle de l’épuisement du droit de distribution selon lui, l’équilibre des intérêts en jeu ne fait pas pencher la balance dans un sens différent que celui qui découle de la lettre de la directive 2001/29/CE. (JJ)