La fourniture au public par téléchargement pour un usage permanent d’un livre électronique relève de la notion de « communication au public » au sens de l’article 3 §1 de la directive 2001/29/CE (19 décembre)
Arrêt Tom Kabinet (Grande chambre), aff C-263/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le rechtbank Den Haag (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne estime que les notions de « communication au public » et de « distribution au public » doivent être interprétées en conformité avec les définitions figurant dans le traité de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur, traité en vertu duquel le droit de distribution concerne le droit d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres, termes qui désignent exclusivement, selon la Cour, des objets tangibles. A cet égard, la Cour estime qu’il ne saurait être considéré que la fourniture d’un livre sur un support matériel et d’un livre électronique sont équivalents d’un point de vue économique et fonctionnel. Par ailleurs, la Cour souligne que l’intention à la base de la proposition de directive était de faire en sorte que toute communication au public d’une œuvre autre que la distribution de copies physiques relève de la notion de « communication au public » et non de celle de « distribution au public ». En outre, elle juge que la solution retenue dans l’arrêt UsedSoft (aff. C-128/11) adopté en matière de programmes d’ordinateur n’est pas transposable en l’espèce dans la mesure où il n’y a pas lieu de faire application de la directive 2009/24/CE. (JJ)