L’exploitant d’une plateforme mise à disposition des utilisateurs pouvant y ajouter illégalement des contenus protégés par le droit d’auteur n’opère, en principe, pas une communication au public au sens de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (22 juin)
Arrêts YouTube et Cyando, aff. jointes C-682/18 et C-683/18
Saisie de renvois préjudiciels par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne estime tout d’abord que l’exploitant d’une plateforme en ligne ne réalise pas une communication au public au sens de la directive 2001/29/CE, dès lors qu’il ne fait que mettre à disposition la plateforme à des utilisateurs pouvant ajouter illégalement à la disposition du public des contenus protégés par le droit d’auteur. Toutefois, il est considéré comme réalisant une telle communication s’il contribue, au-delà de la simple mise à disposition de la plateforme, à donner accès au public à de tels contenus, en violation du droit d’auteur. Tel est notamment le cas lorsque l’exploitant a connaissance ou devrait avoir connaissance de la mise à disposition illicite d’un contenu protégé et s’abstient de prendre les mesures appropriées pour y remédier. Ensuite, la Cour considère qu’un exploitant peut être exonéré de sa responsabilité, en vertu de la directive 2000/31/CE, à condition qu’il ne joue pas un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle de ces contenus. Enfin, la Cour précise que conformément à la directive 2001/29/CE, le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ne peut obtenir une ordonnance sur requête à l’encontre de l’exploitant qu’à la condition que celui-ci ait été préalablement notifié et qu’il n’a pas pris de mesure à l’encontre du contenu illégalement mis à disposition par un tiers. (LT)