Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 27 juin dernier, les articles 5 et 6 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (VG Wort, aff. jointes C‑457/11 à C‑460/11). Le litige au principal opposait VG Wort, la société de gestion collective de droits d’auteur représentant les auteurs et les éditeurs d’œuvres littéraires en Allemagne, aux entreprises Kyocera, Epson, Xerox, Canon, Fujitsu et Hewlett Packard, au sujet de la rémunération que ces dernières seraient tenues de lui verser en raison de la reproduction d’œuvres protégées au moyen d’imprimantes et/ou de traceurs ainsi que d’ordinateurs personnels que celles-ci commercialisent. La juridiction de renvoi a, notamment, demandé à la Cour d’interpréter la notion de « reproduction effectuée au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires » prévue par l’article 5 §2, sous a), de la directive. La Cour affirme que cette notion englobe des reproductions effectuées à l’aide d’une imprimante et d’un ordinateur personnel, dans le cas où ces appareils sont reliés entre eux. Dans cette hypothèse, il est loisible aux Etats membres d’instaurer un système selon lequel la compensation équitable est acquittée par les personnes disposant d’un appareil contribuant, de façon non autonome, au procédé unique de reproduction de l’œuvre ou de l’autre objet protégé sur le support donné, dans la mesure où ces dernières ont la possibilité de répercuter le coût de la redevance sur leurs clients, étant entendu que le montant global de la compensation équitable due en contrepartie du préjudice subi par l’auteur à l’issue d’un tel procédé unique ne doit pas être différent, en substance, de celui fixé pour la reproduction obtenue au moyen d’un seul appareil. (AGH)