La transmission par voie électronique d’une œuvre protégée à une juridiction, à titre d’élément de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire entre particuliers, n’est pas couverte par la notion de « communication au public » au sens de l’article 3 §1 de la directive 2001/29/CE (28 octobre)
Arrêt BY (Preuve photographique), aff. C-637/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Svea hovrätt -Patent- och marknadsöverdomstolen (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne interprète l’article 3 §1 et l’article 4 §1 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. La Cour rappelle que la notion de « communication au public » suppose la réunion de 2 éléments cumulatifs. D’une part, il faut un acte de communication d’une œuvre, ce que constate la Cour en l’espèce. D’autre part, cette œuvre doit être effectivement communiquée à un public, notion visant un nombre indéterminé et assez important de destinataires potentiels. La Cour considère sur ce point que, en l’espèce, la communication a visé non pas des personnes en général mais un groupe clairement défini et fermé de professionnels, investis de fonctions de service public et déterminés au sein d’une juridiction. Dès lors, la transmission ne saurait être qualifiée de communication au public. La Cour rappelle par ailleurs que le droit de propriété intellectuelle n’est pas absolu et qu’il doit être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux tels que le droit à un recours effectif. (MAG)