Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 8 septembre dernier, l’article 3 §1 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (GS Media, aff. C-160/15). Dans l’affaire au principal, un site Internet néerlandais a publié un article et un lien hypertexte vers un site Internet australien qui avait publié des photos sans le consentement du détenteur des droits d’auteur des photos en question. Le site néerlandais a refusé la demande du détenteur des droits de supprimer le lien hypertexte et, lorsque le site australien a supprimé ces photos, a publié un nouvel article contenant un lien vers un autre site les ayant publiées. Après que ce second site ait également supprimé les photos, les visiteurs du forum du site néerlandais ont continué de poster ces dernières. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si, et dans quelles circonstances éventuelles, le fait de placer, sur un site Internet, un lien hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public », au sens de l’article 3 §1 de la directive. La Cour rappelle, tout d’abord, que la notion de « communication au public » implique une appréciation individualisée devant tenir compte de plusieurs critères complémentaires. Elle précise, ensuite, que l’intervention de l’utilisateur doit avoir un caractère délibéré et que l’information doit viser un nombre de personnes assez important. Elle ajoute que si la personne ayant publié le lien hypertexte ne poursuit pas un but lucratif, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que cette personne ne sait pas, et ne peut pas raisonnablement savoir, que cette œuvre avait été publiée sur Internet sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur. En revanche, si cette publication revêt un caractère lucratif, la Cour estime qu’il y a lieu de présumer que ce placement est intervenu en pleine connaissance de la nature protégée de l’œuvre et de l’absence éventuelle d’autorisation de publication et constitue donc une « communication au public ». La Cour constate, dans l’affaire au principal, que le site néerlandais a fourni les liens hypertextes en question à des fins lucratives et que le détenteur des droits d’auteur n’avait pas autorisé la publication de ces photos sur Internet. De plus, il ressortirait des faits que le site néerlandais était conscient du caractère illégal de cette publication et qu’il ne saurait, par conséquent, renverser la présomption selon laquelle cette publication constitue une « communication au public ». (NH)