Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landgericht Köln (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 31 mai dernier, la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et la directive 2006/115/CE relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (Reha Training, aff. C-117/15). En l’espèce, l’exploitant d’un centre de rééducation a, au moyen de téléviseurs qui étaient installés dans les salles d’attente et d’exercice, permis à ses patients de regarder des émissions télévisées sans avoir sollicité d’autorisation auprès de la société chargée de la gestion collective des droits d’auteur dans le domaine musical en Allemagne. Cette dernière, considérant qu’une telle mise à disposition constituait un acte de communication au public d’œuvres appartenant au répertoire qu’elle gère, a facturé les sommes qu’elle estimait dues par l’exploitant au titre de redevances. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle, tout d’abord, qu’elle a déjà jugé que les exploitants d’un café-restaurant, d’un hôtel ou d’un établissement thermal procèdent à un acte de communication lorsqu’ils transmettent délibérément à leur clientèle des œuvres protégées, en distribuant volontairement un signal au moyen de récepteurs de télévision ou de radio qu’ils ont installés dans leur établissement. Or, ces situations s’avèrent pleinement comparables à celle en cause au principal. Dès lors, la Cour considère que l’exploitant du centre de rééducation en cause réalise un acte de communication. La Cour estime, ensuite, que l’ensemble des patients d’un centre de rééducation constitue un public, au sens de l’article 3 §1 de la directive 2001/29/CE et de l’article 8 §2 de la directive 2006/115/CE, puisque le cercle des personnes constitué par ces patients n’est pas trop petit, voire insignifiant. La Cour considère, enfin, que les patients du centre de rééducation constituent un public nouveau puisqu’ils ne pourraient, en principe, jouir des œuvres diffusées sans l’intervention ciblée de l’exploitant du centre. Partant, la Cour conclut que l’exploitant d’un centre de rééducation, tel que celui en cause au principal, effectue une communication au public qui est susceptible de revêtir un caractère lucratif en ce qu’elle constitue une prestation de services supplémentaire qui contribue favorablement au standing et à l’attractivité de l’établissement, lui procurant ainsi un avantage concurrentiel. (SB)