La transmission par courrier électronique par un justiciable ou une partie à une procédure d’une œuvre protégée par le droit d’auteur en tant qu’élément de preuve ne constitue pas une communication au public ni une distribution au public (3 septembre)
Conclusions dans l’affaire BY (preuve photographique) dans l’affaire C-637/19
L’Avocat général Hogan estime, en 1er lieu, que la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information doit être interprétée de manière à assurer une protection effective et rigoureuse du titulaire des droits d’auteur. Par ailleurs, une distribution au public au sens de la directive s’entend d’une oeuvre mise en circulation sous la forme de copies physiques, de biens matériels ou d’objets tangibles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En 2nd lieu, l’Avocat général considère que le seul fait qu’une telle preuve soit considérée comme un document public et que le public peut ainsi, en principe, accéder à l’œuvre protégée par le droit d’auteur en cause en vertu de règles nationales relatives à la liberté d’information ou de transparence ne signifie pas que cette œuvre tombe dans le domaine public et qu’elle est dépourvue de protection au titre du droit d’auteur. (MLG)