Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Supremo (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 9 juin dernier, l’article 5 §2, sous b), de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, lequel prévoit que les Etats membres ont la faculté de prévoir une exception ou une limitation au droit exclusif de reproduction dans le cas des reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable (EGEDA, aff. C-470/14). Dans l’affaire au principal, les requérantes, des sociétés de gestion collective de droits de propriété intellectuelle habilitées à percevoir la compensation équitable, ont introduit un recours tendant à l’annulation d’un décret établissant un système de compensation équitable pour copie privée financée par le budget général de l’Etat. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 5 §2, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de compensation équitable pour copie privée qui est financé par le budget général de l’Etat, de telle sorte qu’il n’est pas possible de garantir que le coût de cette compensation équitable est supporté par les utilisateurs de copies privées. La Cour rappelle que, dans la mesure où la disposition visée n’a qu’un caractère facultatif et où elle ne précise pas les différents paramètres du système de compensation équitable qu’elle impose d’instituer, les Etats membres doivent être considérés comme disposant d’une large marge d’appréciation pour circonscrire ces paramètres dans leur droit interne. Dès lors, la Cour relève que la disposition en cause ne saurait être regardée comme s’opposant, par principe, à ce que les Etats membres qui ont décidé d’instaurer l’exception de copie privée choisissent d’instituer un système de compensation équitable financée par leur budget général. Toutefois, la Cour souligne que c’est aux personnes qui reproduisent des œuvres ou des objets protégés sans l’autorisation préalable des titulaires de droits concernés qu’il incombe, en principe, de réparer ce dernier, en finançant la compensation équitable. Or, il résulte du libellé clair de l’article 5 §2, sous b), de la directive que l’exception de copie privée est conçue au bénéfice exclusif des personnes physiques. A cet égard, la Cour estime que, s’il est certes loisible aux Etats membres d’instituer un système en vertu duquel des personnes morales sont, dans certaines conditions, redevables de la redevance destinée à financer la compensation équitable, de telles personnes morales ne sauraient, en tout état de cause, demeurer in fine débitrices effectives de cette charge. (SB)