Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 14 juin dernier, l’article 3 §1 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, lequel est relatif à la notion de « communication au public » (Stichting Brein / Ziggo / XS4All Internet, aff. C-610/15). Le litige au principal opposait 2 fournisseurs d’accès à Internet qui utilisaient la plateforme en ligne « The Pirate Bay » à la requérante, une fondation de défense des intérêts des titulaires du droit d’auteur. En effet, la plateforme en cause permet aux utilisateurs de partager et de télécharger des œuvres se trouvant sur leurs propres ordinateurs et qui sont en majorité des œuvres protégées par le droit d’auteur. Dans ce contexte, la requérante a saisi la juridiction de renvoi afin qu’elle ordonne aux deux fournisseurs d’accès à Internet de bloquer les noms de domaines et les adresses IP de la plateforme en ligne. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si la notion de « communication au public » au sens de la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la mise à disposition et la gestion, sur Internet, d’une plateforme de partage qui permet à ses utilisateurs de localiser des œuvres protégées et de les partager à travers la fourniture d’un moteur de recherche et l’indexation de données relatives à ces œuvres. La Cour rappelle que la notion de « communication au public » doit être entendue au sens large, dans la mesure où la directive vise un niveau élevé de protection du droit d’auteur. Elle précise que cette notion se compose de 2 critères cumulatifs, à savoir, l’existence d’un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette œuvre à un public. En l’espèce, elle constate l’existence d’une communication au public dans la mesure où la plateforme de partage en ligne constitue un intermédiaire par lequel des œuvres protégées sont mises à la disposition des utilisateurs. Par ailleurs la Cour rappelle que la mise à disposition d’un moteur de recherche et l’indexation des fichiers par les administrateurs de la plateforme participe de manière déterminante dans la mise en œuvre des œuvres protégés. Partant, la Cour conclut que la notion de « communication au public » de la directive couvre l’activité de mise à disposition d’œuvres protégés par une plateforme de partage en ligne telle que celle en cause au principal. (WC)