Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal administratif de Melun (France), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 5 novembre dernier, l’article 6 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, relatif à la décision de retour (Mukarubega, aff. C-166/13). Le litige au principal opposait une ressortissante rwandaise à la Préfecture de police de Seine-Saint-Denis au sujet d’une décision de retour prise par cette dernière. La ressortissante a fait une demande d’asile auprès de l’autorité nationale compétente, qui a fait l’objet d’un refus après les auditions de la ressortissante. Celle-ci s’est maintenue irrégulièrement en France et a été arrêtée et placée dans un centre de rétention administrative à la suite d’arrêtés préfectoraux ordonnant son retour au Rwanda, lesquels font l’objet d’un recours en annulation. En effet, la requérante fait valoir qu’elle n’aurait pas été mise à même de présenter ses observations avant l’adoption des décisions. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la portée du droit d’être entendu prévu par la directive. La Cour relève, tout d’abord, que dès lors qu’elles ont constaté l’irrégularité du séjour d’un ressortissant de pays tiers sur leur territoire, les autorités nationales compétentes sont dans l’obligation d’adopter à l’encontre de ce ressortissant une décision de retour aux termes d’une procédure équitable et transparente. Elle considère qu’il découle de cette obligation que les Etats membres doivent pourvoir à ce que l’intéressé soit valablement entendu dans le cadre de la procédure relative à sa demande de séjour. La Cour relève qu’en l’espèce, la première décision de retour est intervenue à la suite de la clôture de la procédure d’examen du droit d’asile de la ressortissante dans le cadre de laquelle elle a pu être entendue, tout comme lors de sa garde à vue ayant entraîné la deuxième décision. La Cour estime que dans ces circonstances, le droit d’être entendu dans toute procédure doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale n’entende pas le ressortissant d’un pays tiers spécifiquement au sujet d’une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour. (MG)