Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 20 juillet dernier, l’article 7 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps partiel (Hans Maschek, aff. C-341/15). Dans l’affaire au principal, le requérant, un fonctionnaire municipal, a été mis à la retraite après ne pas s’être présenté à son poste pendant plus de 2 ans. En effet, après un congé maladie de quelques mois, il avait conclu une convention avec son employeur par laquelle il était tenu de ne pas se présenter sur son lieu de travail, tout en continuant à percevoir son salaire. A la suite du départ à la retraite, l’employeur a rejeté la demande du requérant de percevoir l’indemnité financière pour congés annuels non pris au motif qu’il avait mis fin unilatéralement à sa relation de travail, le privant automatiquement d’une telle indemnité. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 7 de la directive doit être interprété en ce qu’il s’oppose à la législation autrichienne qui prive du droit à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris, le fonctionnaire dont la relation de travail a pris fin suite à sa demande de mise à la retraite et qui n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits aux congés annuels payés avant la fin de cette relation de travail. La Cour rappelle que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines. Ce droit constituant un principe de droit social de l’Union, il doit être accordé à chaque travailleur, quel que soit son état de santé. La Cour ajoute que lorsque la relation de travail a pris fin et que l’exercice de ce droit n’est plus possible, l’article 7 de la directive prévoit que le travailleur a le droit à une indemnité financière afin d’éviter que toute jouissance effective de ce droit soit exclue. Elle rappelle, en outre, que l’article 7 de la directive ne pose aucune condition à l’ouverture du droit à une indemnité financière, autre que celles tenant à la fin de la relation de travail et au non épuisement des congés annuels payés auxquels le travailleur avait droit à la date où cette relation a pris fin. A cet égard, la circonstance qu’un travailleur met fin unilatéralement à sa relation de travail n’a aucune incidence sur son droit de percevoir une indemnité financière pour les droits aux congés annuels payés. En effet, la Cour considère que l’article 7 de la directive doit être interprété en ce qu’il s’oppose à des dispositions ou pratiques nationales prévoyant que, lors de la fin d’une relation de travail, aucune indemnité financière de congés annuels payés non pris ne soit versée au travailleur se trouvant en congé maladie tout au long ou pendant une partie seulement de la période de référence et/ou de la période de report. Le droit aux congés annuels payés ayant une double finalité à savoir, d’une part, permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches qui lui incombent et, d’autre part, disposer d’une période de détente et de loisirs, la Cour pose le principe selon lequel un travailleur dont la relation de travail prend fin et qui, en vertu d’un accord conclu avec son employeur, tout en continuant à percevoir son salaire, était tenu de ne pas se présenter sur son lieu de travail durant une période déterminée qui précédait son départ à la retraite, n’a pas droit à une indemnité financière pour les droits aux congés annuels payés non pris durant cette période, sauf s’il n’a pas pu épuiser ces droits en raison d’une maladie. (NK)