Le seul refus par des autorités nationales d’une opération d’adoption ne suffit pas en tant que tel à compromettre le lien familial s’il ménage un juste équilibre entre l’intérêt des personnes et celui de l’Etat (6 mars)
Arrêt T.A c. Suisse, requête n°13437/22
La requérante, une citoyenne suisse née en Ethiopie, s’est vue refuser par les autorités helvétiques l’adoption, d’un enfant orphelin recueilli à Addis-Abeba et qui avait préalablement été autorisée par les autorités éthiopiennes. Cette décision de refus était fondée sur plusieurs éléments tenant à la situation personnelle de la requérante, notamment sa santé, son âge et sa situation financière. La requérante estime avoir agi de bonne foi et dans l’intérêt supérieur de l’enfant en le ramenant en Suisse en vue de son adoption, et que la vie familiale qui s’était de facto créée aurait dû être prise en compte par les autorités. La Cour EDH considère d’abord que la situation répond favorablement au test d’applicabilité de la « vie familiale » compte tenu de la durée de la relation ininterrompue entre la requérante et l’enfant, de l’existence et de la qualité des liens étroits et affectifs entre eux. Elle estime cependant que le refus d’autoriser l’adoption n’entraînait ni d’obstacles particuliers ou de difficultés pratiques, ni une séparation forcée et irréversible entre l’enfant et sa mère, puisque cette dernière conservait une tutelle légale et que l’enfant aurait été admis à demander la nationalité suisse à ses 12 ans. Les autorités suisses ont donc ménagé un juste équilibre entre les intérêts de la requérante et ceux de l’Etat. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (BM)