La suspension temporaire du regroupement familial pour les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, afin de protéger le bien-être économique du pays, est conforme à aux articles 8 et 14 de la Convention (20 octobre)
Arrêt M.T. et autres c. Suède, requête n°22105/18
La Cour EDH rappelle dans un 1er temps, à la lumière de sa jurisprudence antérieure, que le refus d’octroi du droit au regroupement familial à un couple marié, en raison d’un délai d’attente de 3 ans applicable aux personnes ayant obtenu une protection temporaire, constitue une violation de l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Or, en l’espèce, elle observe que la législation suédoise prévoit un délai de 2 ans. Dans un 2ème temps, la Cour EDH procède à une mise en balance entre les besoins des requérants et ceux du Gouvernement. En effet, la Suède justifie ce délai de suspension des regroupements familiaux au motif que l’accueil des demandeurs d’asile mettrait le fonctionnement de l’Etat en péril. La Cour EDH observe cependant qu’il n’existe pas d’éléments de dépendance entre les requérants et le bénéficiaire de la protection temporaire permettant de justifier un besoin de regroupement. Elle estime dès lors que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre l’intérêt des requérants à être réunis et la protection du bien-être économique du pays. Dans un 3ème temps, la Cour EDH précise que la différence de traitement entre un bénéficiaire d’une protection temporaire et celle d’un réfugié demandant un regroupement familial peut être justifiée par la nécessité de contrôler l’immigration et de protéger le bien-être économique du pays. Partant, elle conclut à la non-violation de des articles 8 et 14 de la Convention. (MC)