Droit à un procès équitable / Tribunal indépendant et impartial / Apparence d’impartialité / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1061)

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L’apparence de partialité du président d’un tribunal est suffisante pour entraîner la violation de l’article 6 § 1 de la Convention sans même que la réalité de cette partialité ne soit démontrée (23 janvier)

Arrêt Suren Antonyan c. Arménie, requête n°20140/23

Le requérant est un ressortissant arménien nommé juge à la Cour de cassation en 2009. A la suite d’une procédure disciplinaire engagée par le ministre de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature (« CSM ») a décidé de révoquer le requérant de son poste. Celui-ci invoque une violation de son droit à un procès équitable, alléguant l’absence de caractère indépendant et impartial du CSM, en raison du mode de désignation de ses membres, ainsi que le caractère partial de son président, lequel entretient des liens d’ordres amicaux et économiques avec le ministre de la Justice. La Cour EDH rappelle d’abord que l’indépendance et l’impartialité d’un juge se caractérisent par des garanties contre toute influence indue. Elle renouvelle ensuite la précision selon laquelle cette indépendance et cette impartialité se doivent également d’être « apparentes ». Au cas d’espèce, elle relève que le dispositif de désignation des membres du CSM offre des garanties contre toute influence indue, le processus étant à la fois transparent et fondé sur le mérite. En revanche, elle considère que le CSM n’a pas dissipé les doutes légitimes quant à l’apparence de partialité de son président. Partant, et sans se prononcer sur la question de la réalité de cette partialité, la Cour EDH considère que cette apparence est suffisante pour entraîner une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. (PC)

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