Droit à un procès équitable / Réouverture d’une procédure pénale / Conditions / Effet sur le justiciable / Défaut majeur dans la procédure pénale / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1054)

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La décision de réouvrir une procédure pénale doit, d’une part, être justifiée par des raisons impérieuses et substantielles et, d’autre part, en mesurer les effets sur la situation du justiciable (14 novembre)

Arrêt Zakrzewski c. Pologne, requête n°63277/19

Le requérant, ressortissant polonais, a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement plus sévère que la peine initiale qu’il a pourtant purgée, en raison d’un pourvoi en cassation émanant du ministère public et introduit au-delà des délais de recours normalement applicables en droit commun. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que sa jurisprudence n’autorise la réouverture des procédures après des décisions irrévocables, que lorsqu’elle est rendue nécessaire par des raisons impérieuses et substantielles, comme la correction d’un défaut majeur dans la procédure pénale, et à condition de prendre en considération l’effet de la réouverture sur la situation du justiciable. Dans un 2ème temps, elle estime que les motifs de la réouverture, à savoir une peine prononcée en-deçà du seuil plancher prévu par la loi, ne sont pas justifiés par un défaut de la procédure pénale devant être impérativement corrigé. Dans un 3ème temps, elle relève que la décision de réouverture du dossier et la procédure qui a suivi, n’ont absolument pas pris en compte l’effet sur la situation du requérant. Partant, et malgré la régularité de l’appel en cassation du ministère public en droit interne, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6§1 de la Convention. (LF)

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