La Cour EDH a précisé les critères pertinents d’application de l’article 6 de la Convention concernant la formulation de prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale (24 septembre)
Arrêt Fabbri e.a. c. Saint-Marin (Grande chambre), requêtes n°6319/21, 6321/21 et 9227/21
Les requérants, des victimes impliquées dans des procédures pénales, se plaignent du fait que les juridictions nationales n’avaient pas statué sur leurs prétentions de caractère civil dans le cadre de ces procédures car le retard de l’instruction avait entraîné la prescription des infractions alléguées. La Cour EDH rappelle les critères pertinents pour déterminer si l’article 6 de la Convention s’applique à une procédure permettant de formuler des prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale. La 1ère condition exige du requérant qu’il jouisse d’un droit matériel de caractère civil, reconnu en droit interne, comme le droit de demander réparation d’un dommage allégué. La 2ème condition requiert que les victimes d’une infraction aient légalement la possibilité de faire valoir ce droit de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale et à l’étape de la procédure dont il est question. En l’espèce, ces 2 conditions étaient remplies. Les 3ème et 4ème conditions imposent au requérant d’invoquer ce droit de caractère civil et/ou d’agir pour le faire valoir, par le canal approprié, conformément aux principes du cadre juridique interne, et celui-ci doit montrer clairement qu’il attache un intérêt à ce droit, ce qui n’était pas le cas de certains requérants qui n’ont pas demandé formellement, par une déclaration signée, l’octroi de la qualité de « partie civile », contrairement aux exigences du droit interne. Dès lors, la Cour EDH juge qu’ils n’ont pas satisfait les conditions et ne peuvent se prévaloir de l’article 6 de la Convention. Si l’un des requérant avait rempli toutes ces conditions, celui-ci n’avait toutefois formulé des prétentions de caractère civil dans le contexte de la procédure pénale que 3 ans et demi après l’infraction alléguée et seulement quelques jours avant l’expiration du délai de prescription applicable à celle-ci. De plus celui-ci ne s’est prévalu d’aucune des autres voies de recours dont il disposait pour faire valoir ses prétentions de caractère civil. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 6 §1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention pour l’ensemble des requérants. (CZ)