Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 mai dernier, la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (Neidel, aff. C‑337/10). Dans le cas d’espèce au principal, un fonctionnaire a travaillé depuis 1970 au service de la ville de Francfort-sur-le-Main. A partir de juin 2007, il s’est trouvé en incapacité de travail pour raison médicale et, fin août 2009, a pris sa retraite. Il avait droit à 26 jours de congés annuels chaque année ainsi qu’à un congé compensatoire au titre des jours fériés en tant que pompier. Par ailleurs, selon la législation allemande applicable, il devait en principe prendre ses congés au cours de l’année au titre de laquelle ils étaient accordés. Néanmoins, une période de report de neuf mois était fixée de sorte que les fonctionnaires perdaient leur droit aux congés s’ils n’avaient pas été pris dans ce délai après la fin de ladite année. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si, d’une part, la directive s’applique aux fonctionnaires et, d’autre part, si le droit à indemnité qu’elle reconnaît vise uniquement le droit au congé annuel minimum de quatre semaines ou s’il s’étend aussi aux jours de congés supplémentaires prévus par le droit national. La Cour souligne que la directive s’applique, en principe, à tous les secteurs d’activité, tant publics que privés, et donc aux fonctionnaires qui exercent des activités de pompier. Ainsi, un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie. Par ailleurs, la Cour précise que la directive ne s’oppose pas à l’application de dispositions nationales qui accordent au fonctionnaire des droits à congé payé supplémentaires s’ajoutant au droit à un congé annuel payé minimal de quatre semaines. Dans un tel cas, la législation nationale peut ne pas accorder le paiement d’une indemnité financière lorsque le fonctionnaire partant à la retraite n’a pas pu bénéficier de ces droits supplémentaires parce qu’il n’a pu exercer ses fonctions pour cause de maladie. (FD)