Saisie d’une requête dirigée contre l’Irlande, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 12 décembre dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Donohoe c. Irlande, requête n°19165/08, disponible uniquement en anglais). Le requérant, de nationalité irlandaise, a été condamné par la Cour criminelle spéciale pour appartenance à l’IRA. La condamnation était fondée sur le témoignage d’un inspecteur de police qui, lors du procès, avait refusé de révéler ses sources, invoquant la sécurité d’Etat. La Cour criminelle spéciale a, néanmoins, ordonné à l’inspecteur de produire l’ensemble de ses sources pour s’assurer de leur caractère probant sans laisser à l’accusation et à la défense le droit de les consulter. Le requérant alléguait une violation de l’article 6 §1 de la Convention du fait d’une restriction à ses droits de la défense. En effet, il estimait que le fait qu’il ne puisse examiner ces pièces l’empêchait de s’assurer que les éléments fournis avaient été appréciés d’une façon qui ne portait pas atteinte à son droit à un procès équitable. La Cour rappelle que le caractère équitable de la non-divulgation des preuves doit répondre à 3 conditions. En effet, le secret des sources doit être nécessaire, la condamnation ne doit pas être exclusivement fondée sur les éléments gardés secrets et le procès doit répondre à des garanties suffisantes pour compenser le désavantage causé au défendeur. La Cour note, tout d’abord, que le secret des sources était justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général. Elle estime, ensuite, que la condamnation du requérant n’était pas fondée exclusivement sur le témoignage de l’inspecteur dans la mesure où les juges ont entendu 50 autres témoins à charge et que l’accusation a produit d’autres preuves importantes. Elle relève, enfin, que la non-divulgation a fait l’objet d’un contrôle judiciaire, que la juridiction a informé le requérant de la procédure et lui a permis de soumettre des observations détaillées. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention. (JL)