Saisie de 2 requêtes dirigées contre le Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 14 janvier dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Jones e.a. c. Royaume-Uni, requêtes n°34356/06 et 40528/06 – disponible uniquement en anglais). Les requérants, de nationalité britannique, soutenaient avoir été torturés au cours de leur détention en Arabie Saoudite par des agents de cet Etat. Ils ont formé des actions en dommages et intérêts qui ont été rayées du rôle des juridictions britanniques des premier et second degrés au motif que l’Arabie Saoudite et ses agents jouissaient d’une immunité d’Etat en vertu du droit international. La Chambre des Lords ayant confirmé cette solution, les requérants ont saisi la Cour et alléguaient une atteinte disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal. La Cour rappelle que les mesures prises par un Etat qui reflètent les règles généralement reconnues du droit international public sur l’immunité d’Etat ne peuvent pas en principe être regardées comme imposant une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal. Dans les affaires en cause, elle réitère cette analyse, mais estime qu’elle doit vérifier s’il y a eu depuis la décision de cassation une évolution s’agissant de l’existence d’une exception au principe de l’immunité en matière civile d’un Etat et d’agents d’Etat accusés de torture. A cet égard, elle considère qu’aucune exception n’a depuis cette décision été cristallisée en droit international public. Elle relève, également, que l’immunité de l’Etat offre en principe aux agents de l’Etat, à raison des actes accomplis pour le compte de ce dernier, la même protection que celle accordée à l’Etat. Partant, la Cour conclut que l’application par les tribunaux britanniques de l’immunité d’Etat pour rejeter les actions en cause ne constitue pas une restriction injustifiée au droit d’accès à un tribunal des requérants. Elle précise, toutefois, qu’au vu des développements en faveur d’une exception en droit international public dans le cadre des actions au civil dirigées contre les agents d’un Etat étranger pour faits de torture, la question appelle un examen permanent de la part des Etats contractants à la Convention. (SB)